Texte pour instaurer le jugement majoritaire
Par ysaenger le 29 décembre 2023 08:05
Ceci est une démarche d'instauration du scrutin au jugement majoritaire. Elle est pensée pour s'intégrer dans une procédure de révision au sujet de la démocratie. Plusieurs procédures de révision de la Constitutions sont en cours ou prévus, notamment une attendue du Président de la République touchant à la démocratie (abaissement du seuil du RIP, statut de la Corse). Actuellement une révision se fait en deux phases : un travail à l'Assemblée Nationale et au Sénat pour voter un même texte, puis soit un référendum soit un vote du Parlement entier réunis en congrès. Par cette démarche, l'amendement doit être déposée à la première phase à l'Assemblée Nationale par un député pour modifier le texte. Ensuite en cas de succès c'est la loi organique qui doit être déposé pour adapter le code électoral.
En claire, il s'agit de profiter des procédures pour y inclure le changement de mode de scrutin. Seul l'élection présidentielle est modifiée ici, la seule décrit dans la Constitution. Les autres élections doivent passer par une loi modifiant le code électoral).
Amendement à une loi Constitutionnelle
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L’article 7 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le Président de la République est élu au scrutin au jugement majoritaire en un tour. »
2° Au septième alinéa, le terme « premier tour » est remplacé par « scrutin ».
3° Le huitième alinéa est retiré.
Exposé sommaire
Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours utilisé pour la majorité des élections en France possède de nombreux défauts. Ils se résument par la limitation de l’expression des citoyens au moment du vote, provoquant à son tour des actions stratégiques (vote utile, vote réfractaire) et des biais (division des voix, sensibilité aux sondages, impact des candidatures supplémentaires). Il en résulte aujourd’hui une expression insincère au premier tour, et un rejet du deuxième. Le rapport entre les citoyens et l’élu en est impacté.
Cet amendement vise à remplacer le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par un scrutin au jugement majoritaire, qui lui se déroule en un seul tour. Il existe d’autres modes de scrutin comme celui de Condorcet. Bien que mathématiquement la question du mode de scrutin idéal n’est pas résolue, l’évolution est un progrès s’il ne contient que des aspects positifs et s’il limite les contraintes. Ainsi, le choix tient compte de la simplicité pour l’électeur de participer au vote (cocher la mention à exprimer à chaque candidat), pour les opérations de dépouillement (compter en grille le nombre d’occurrences de cases cochées), pour l’affichage et la compréhension des résultats locaux (traduire en pourcentage et disposer en graphique dit « profil de mérite »), pour l’intégration dans le résultat final (additionner les différentes valeurs d’occurrences) et pour la vérification (permettre la synthèse des différents résultats locaux comme il en est l’usage aujourd’hui).
La Constitution ne précise actuellement qu’un scrutin, celui de l’élection du Président de la République. C’est donc celui-là exclusivement qu’il convient de modifier par cette révision. Les modifications consistent à changer le mode de scrutin, et à adapter les différents alinéas pour un fonctionnement en un tour.
Projet de loi organique
Exposé des motifs
Cette loi organique vise à concrétiser la transformation du mode de scrutin de l’élection du Président de la République vers un scrutin au jugement majoritaire. Ainsi des écarts de fonctionnements sont à rectifier.
1° Le scrutin s’effectue en un seul tour au lieu de deux potentiellement (et de fait il en a toujours été ainsi) sous le scrutin uninominal majoritaire. La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 est à corriger étant donné qu’elle est dédiée à l’élection présidentielle. En revanche les articles applicables du code électoral le sont pour des scrutins différents. Par le terme « en un tour » introduit dans l’article 7 de la Constitution, il n’entraîne pas de confusion que le scrutin en un tour ne peut être que le premier tour.
2° Les articles du code électoral mentionnant expressément un scrutin uninominal ou éventuellement binominal doivent aussi s’appliquer pour un scrutin au jugement majoritaire dans le cas de l’élection présidentielle. C’est le cas de l’article L113-1.
3° Les articles du code électoral décrivant le mode opératoire du vote ou du dépouillement, ainsi que leurs dépendances tel que la préparation du scrutin et la protection contre les fraudes, doivent être corrigées pour l’élection présidentielle. Tel est le cas des articles L57-1, L58, L62, L65, L69, L74, L94, L95, L114 et L117. Les articles L62 et L74 deviennent imprécis mais justes.
4° Le résultat s’exprime en mentions et non en nombre ou proportion de voix. Les conditions relatives aux proportions de voix doivent être retirées. Les articles du code électoral concernés doivent être corrigées pour l’élection présidentielles. C’est le cas du seuil à 5% pour le remboursement de frais de campagne et du seuil de 1% pour l’obligation du tenue de compte de campagne, mentionnée dans la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l’article L52-12 du code électoral.
L’article 1 corrige la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 sur les points 1 et 4. L’article 2 corrige le code électoral sur les points 2, 3 et 4 de sorte à n’impacter que l’élection présidentielle. L’article 3 corrige la liste des articles du code électoral applicable dans la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, selon les modifications apportées par l’article 2. Enfin l’article 4 ajoute une possibilité de comptage automatisé pour simplifier les opérations de dépouillement.
Projet de loi
Article 1
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Dans l’article 1 bis, le terme « premier tour de » est retiré.
2° Dans l’article 3, les sept occurrences du terme « premier tour de » sont retirées.
3° Dans l’article 3, les deux occurrences du terme « tour de scrutin où l'élection est acquise » sont remplacées par le terme « scrutin ».
4° Dans le troisième alinéa du II de l’article 3, la phrase « Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour. » est retirée.
5° Au premier alinéa du V de l’article 3, le terme « au premier tour » est retiré.
6° Le deuxième alinéa du V de l’article 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Une somme égale à 47,5 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. »
Article 2
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Dans le I de l’article L113-1, le terme « ou au jugement majoritaire » est inséré après « scrutin uninominal ou binominal »
2° Dans l’article L57-1, le terme « ou leur mentions » est ajouté après « chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat »
3° Après le premier alinéa de l’article L58 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un scrutin au jugement majoritaire, les bulletins de vote sont mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote au même titre que les enveloppes. »
4° Au troisième alinéa de l’article L65, le terme « A chaque table » est remplacé par « Dans le cas d’un scrutin uninominal, binominal ou à liste, à chaque table ».
5° Au quatrième alinéa de l’article L65, après le terme « ou chaque candidat » est inséré le terme « ou leurs mentions respectives ».
6° A la fin de l’article L65, un nouvel alinéa est ajouté ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un scrutin au jugement majoritaire, à chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci y lit les noms et mention respectivement cochée à haute voix ; les noms et mentions respectives portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul. Lorsqu’un nom n’a pas de mention cochée, il est compté comme blanc. Lorsqu’un nom compte plusieurs mentions cochées il est considéré comme nul. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »
7° A la fin de l’article L69, un nouvel alinéa est ajouté ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un scrutin au jugement majoritaire, les frais de fourniture des bulletins sont à la charge de l'Etat. »
8° Dans l’article L94, après le terme « ou lu un nom » est inséré le terme « ou mention ».
9° Dans l’article L95, après le terme « un nom » est inséré le terme « ou mention ».
10° A la fin de l’article L52-12, un nouvel alinéa est inséré ainsi rédigé :
« VII - Dans le cas d’un scrutin au jugement majoritaire, par dérogation au I et III du présent article, la tenue d'établir un compte de campagne est obligatoire sans dépendre du résultat du scrutin. »
Article 3
A la fin du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ajouté la phrase « Les articles L.52-12, L. 57-1, L. 58, L. 65, L. 69, L.94 et L.95 sont applicables dans leur rédaction en résultant de la loi organique […]. »
Article 4
A la fin de l’article L65 du code électoral est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les bureaux de votes peuvent se doter d’appareils pour simplifier les opérations de dépouillement sans altérer les bulletins ni altérer le scrutin. Ces appareils peuvent procéder au regroupement par paquet de cent. Ils peuvent également procéder au comptage de chaque paquet. L’utilisation de ces appareils doivent être effectuées deux fois avec les mêmes bulletins. Si le résultat est différent il est procédé à l’opération manuelle. L’un des scrutateurs peut imposer le comptage manuel d’un des paquets pour vérification. Si l’appareil se révèle défaillant il est procédé au dépouillement manuel. »
Adaptations possibles
A la place des articles 2 et 3 de cette loi organique il est possible de les remplacer par un nouveau paragraphe dans la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (article 3 partie II), mais cela augmente les exceptions au code électoral et n'aide pas à instaurer le jugement majoritaire aux autres élections.
« Les bulletins de vote sont mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote au même titre que les enveloppes et à la charge de l'Etat. Pour le dépouillement, à chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci y lit les noms et mention respectivement cochée à haute voix ; les noms et mentions respectives portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul. Lorsqu’un nom n’a pas de mention cochée, il est compté comme blanc. Lorsqu’un nom compte plusieurs mentions cochées il est considéré comme nul. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Le fait d'attribuer une mauvaise mention au candidat au dépouillement est compté dans les peines des articles L94 et L95 du code électorale. »
L'article 3 de cette loi organique peut être remplacée par une mise à jour de la version de tous les articles du code électoral utilisés dans l'élection présidentielle, mais inclue d'autres évolutions.
Par ysaenger le 29 décembre 2023 08:05