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Le RIP d’aujourd’hui en France

Par ysaenger le 15 décembre 2022 23:06

Aujourd’hui le RIC n’existe pas en France. La Constitution contient le Référendum d’Initiative “Partagé” (RIP) qui à le sens d’un Référendum d’Initiative Parlementaire.

Dans l'Actu

Comment fonctionne le RIP ?

Ce RIP est réglementé par l’article 11 de la Constitution et la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013. La procédure expliquée ici est une simplification. Veuillez vous référer à ces textes juridiques qui font foi.

Concrètement il contient ces étapes :

Procédure d'un RIP

La procédure d’un RIP :

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Le dépôt d’une proposition de RIP au Parlement

Le texte doit toujours être une proposition de loi écrite par un parlementaire et signé par un cinquième des parlementaires (députés et sénateurs confondus). Cette proposition est transmise au Conseil Constitutionnel, ce qui fige les signature des parlementaires.

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Le soutien de la population.

Elle a une période de neuf mois pour recueillir 10% de soutiens parmi son corps électorale.

Les soutiens s’enregistrent sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives-en-cours.html. Elles ne peuvent pas se retirer. Il est également possible de se faire enregistrer par un agent de la commune la plus peuplée du canton. Chacun peut consulter la liste des soutiens jusqu’à deux mois après le publication de résultat de cette étape.

Cette étape est gérée par le ministre de l’intérieur sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Cette période est reportée en cas d’élection présidentielle ou législative ou en cas de dissolution de l’Assemblée.

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L’examen au Parlement.

Si les deux chambres du Parlement examinent au moins une fois la proposition de loi dans les six mois, qu’elle soit acceptée ou rejetée, le référendum peut être empêché.

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Le vote des citoyens.

Dans le cas où le texte n’est pas examiné par le Parlement, le Président de la République le soumet au référendum.

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Si accepté : promulgation.

La loi doit être promulguée par le Président de la République dans les quinze jours.

👎

Si rejeté : blocage.

Aucune proposition similaire ne peut être faite dans les deux ans.

Son histoire

Sa mise en place

Le RIP a été règlementé par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, portant sur la modernisation des institutions. Elle incluait :

  • la gestion de l’ordre du jour du Parlement ;
  • l’ajout du RIP ;
  • le pouvoir du Parlement : la limitation de la motion de censure, le contrôle parlementaire ;
  • l’encadrement du pouvoir du Président de la République : limitation à deux mandats présidentielle, sur la nomination, sur l’état d’urgence, sur la grâce, sur la gestion de l’armée ;
  • l’ajout de droit aux citoyens : la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité), la création d’un défenseur des droits et la saisie du CESE par pétition de 500 000 signataires.
  • Ce n’est que cinq ans plus tard, le 6 décembre 2013, qu’est promulguée la loi organique correspondante, et n’a été mise en vigueur qu’au 1er juillet 2015.

Les limites du RIP

Le RIP est un système critiqué par ses différentes limites. De ce fait son utilisation est rare.

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L’initiative est parlementaire. Les simples citoyens ne peuvent donc pas de choisir un sujet, ni sa portée (locale ou nationale), ni ses modalités (l’ensemble des conditions), ni même la façon dont le texte est rédigé. Le parlementaire risque aussi de devoir assumer un échec si la procédure n’abouti pas, ce qui peut gêner la motivation.

🚫

Le RIP est limité en sujet. La limite est tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Le Parlement peut empêcher le référendum. Pour cela il suffit au deux chambres de vouloir examiner le texte, et leurs décision priment sur l’organisation d’un référendum.

💻

Les outils de soutiens sont défaillants. L’outil central qui gère les soutiens est un site internet, qui se base sur les listes électorales. Or des problèmes de noms incorrects dans les listes électorales empêchent des citoyens de soutenir. De plus des problèmes techniques peuvent perturber des inscriptions.

🗞

La médiatisation n’est pas assurée. Aucune règle dans le RIP ne contraint les principaux médias d’informations de propager les propositions de RIP en cours et la méthode pour les soutenir.

ADP

En pleine crise de Gilets Jaunes, le projet de loi PACTE a prévu entre autre la privatisation du groupe ADP. 248 parlementaires d’oppositions lancent la proposition de RIP visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

La campagne de soutien a été soutenu par les initiatives :

  • des manifestations statiques de Gilets Jaunes permettant de signer avec des tablettes ;
  • par l’outil rip-adp.fr (qui n’est plus en ligne) pour s’assurer du fonctionnement de la plateforme ;
  • par la campagne signons.fr pour la promotion du sujet.

1,09 million de signatures sur les 4,71 millions nécessaires. Bien que le Président de la République avait annoncé à la fin du Grand débat vouloir abaisser ce seuil à 1 million, la campagne de soutien a été présentée comme un échec par le Conseil constitutionnel. La privatisation à tout de même été suspendue.

Les sources

Article 11 de la Constitution

Sur Legifrance

Sur Constitution décodée

Version à la rédaction de l’article (au 30/01/2021)

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 11 de la Constitution
Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution

Sur Legifrance

Version à la rédaction de l’article (au 30/01/2021)

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution (Article 1)

Article 1
Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l’article 11de la Constitution est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
La proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

Chapitre II : Dispositions relatives au Conseil constitutionnel (Article 2)

Article 2 a modifié les dispositions suivantes
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 45-1 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 45-2 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 45-3 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 45-4 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 45-5 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 45-6 (VD)
Modifie Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – art. 56 (VD)

Chapitre III : Dispositions relatives au recueil des soutiens (Articles 3 à 8)

Article 3
Le ministre de l’intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

Article 4
I. ― L’ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l’article 45-2de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.
II. ― La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.
III. ― Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.
IV. ― En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.

Article 5
Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli sous forme électronique.
Un soutien ne peut être retiré.
Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Article 6
Des points d’accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l’article 11de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d’une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.
Pour l’application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.

Article 7
La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.
A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites.

Article 8
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.

Chapitre IV : Dispositions relatives à la procédure référendaire (Articles 9 à 10)

Article 9
Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Pour l’application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l’autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Article 10
La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.

Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution

Les dernières citations de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 au Parlement

Par ysaenger le 15 décembre 2022 23:06

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