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La justice est-elle égale pour tous ?

Par Pascal le 18 juin 2023 00:18

La justice est-elle égale pour tous ?


En détail

Le principe d’égalité des citoyens devant la loi figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce principe implique l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d’égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit leur nationalité ou leur condition, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. L'article L111-2 du code de l'organisation judiciaire affirme ce droit à "un égal accès à la justice".

Concrètement, l’égalité devant la justice se traduit par la consécration d’un droit au juge naturel. Les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. En conséquence, les privilèges de juridiction, qui permettaient à certains individus d’être jugés dans des conditions plus favorables, ont été définitivement supprimés par la loi du 4 janvier 1993. En outre, le mécanisme de la cassation garantit aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l’ensemble du territoire.

Le principe d’égalité devant la justice peut être cependant remis en cause par certains aménagements :

  • la multiplication des juridictions d’exception spécialisées (tribunal de commerce, conseil de prud'hommes par exemple) favorise indirectement un traitement différencié entre les justiciables (les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants et chefs d’entreprises bénévoles, élus par leurs pairs, les juges des conseils de prud’hommes sont des salariés et employeurs) ;
  • l'existence de deux ordres juridictionnels (judiciaire et administratif) conduit l’administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables. Les modalités d’exercice des voies de recours ou la mise en œuvre à son encontre de l’exécution forcée lui sont, par exemple, plus favorables qu’aux particuliers.




Voici peut être un problème dans son fonctionnement !!!

Nomination des magistrats

La justice doit être impartiale et indépendante. Ainsi, la nomination des magistrats est une décision très surveillée.

La procédure de nomination est fixée par l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 (modifiée) fixant le statut de la magistrature.

Nomination des magistrats du siège

La procédure de nomination est différente pour les magistrats du siège (ou magistrature « assise »), appelés également « juges », chargés de rendre des décisions de justice, et pour les magistrats du parquet (ou magistrature « debout »), chargés de requérir l'application de la loi dans le respect de l'ordre public

Hauts magistrats du siège

Concernant les hauts magistrats du siège (magistrats du siège à la cour de cassation, premiers présidents de cours d'appel, présidents de tribunaux judiciaires), le conseil supérieur de la magistrature (dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège) émet des propositions.

Le président de la République procède ensuite à la nomination par décret.

Autres magistrats du siège

Concernant les autres magistrats du siège, la proposition vient du garde des sceaux. Le conseil supérieur de la magistrature émet un avis « conforme » ou « non conforme ». Le président de la République procède ensuite à la nomination par décret en cas d'avis conforme.

Cette procédure s'applique donc aux juges d'instruction, aux juges des enfants, aux juges aux affaires familiales, aux juges d'application des peines, etc.

Elle concerne aussi les juges des libertés et de la détention (depuis la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016. Auparavant, ce juge était nommé par le président du tribunal de grande instance).

Nomination des magistrats du parquet

Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, les magistrats du parquet sont nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des sceaux (ministre de la justice), après avis du conseil supérieur de la magistrature (dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet).

Cet avis est un avis simple, « favorable » ou « défavorable », que le ministre peut ne pas suivre. En pratique, cet avis est quasiment toujours suivi.


Ne faudrait il pas modifier afin que l’état soit bien séparé de la magistrature ?

En conclusion comme disait coluche; " il y a l'avocat qui connait bien la loi et il y a l'avocat qui connait bien le juge "

Par Pascal le 18 juin 2023 00:18

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